L’arrêt soumis à notre réflexion est une décision rendue par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) le 03 novembre 2022, sous le numéro 164/2022, dans l’affaire opposant l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) à Monsieur FOLY.
Faits :
Monsieur FOLY, ayant obtenu un jugement en sa faveur condamnant l’ASECNA à lui verser une somme d’argent, a entrepris une procédure d’exécution forcée en pratiquant une saisie-attribution sur les avoirs de l’ASECNA. Sur recours de l’ASECNA, le Juge de l’exécution du Tribunal de première instance de première classe de Lomé a annulé la saisie-attribution en se fondant sur l’immunité d’exécution dont bénéficie l’ASECNA, en application de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE). Monsieur FOLY a interjeté appel de cette décision.
Décision de la Cour d’appel :
La Chambre sociale de la Cour d’appel de Lomé a infirmé la décision du juge de l’exécution et déclaré la saisie-attribution valable. Elle a estimé que la créance de Monsieur FOLY, de nature sociale et alimentaire, justifiait une exception à l’immunité d’exécution, et que le juge aurait dû vérifier s’il existait d’autres moyens de recouvrement avant de se prononcer.
Décision de la CCJA :
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Lomé, reprochant à celle-ci d’avoir violé les dispositions de l’article 30 de l’AUPSRVE. La CCJA a souligné que l’immunité d’exécution ne pouvait être écartée que dans les cas expressément prévus par une convention internationale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Elle a rappelé que le juge de l’application de l’article 30 de l’AUPSRVE devait se limiter à la constatation de l’immunité, sans entrer dans des considérations non prévues par la loi.
Fondement juridique :
La décision de la CCJA est fondée sur l’article 30 de l’AUPSRVE, qui stipule que « les biens des organisations internationales jouissant de l’immunité d’exécution ne peuvent être saisis ». La Cour a insisté sur la nécessité de respecter strictement ce principe, sauf disposition contraire prévue par une convention internationale applicable.
Quoi retenir ?
En cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Lomé, la CCJA a réaffirmé le principe de l’immunité d’exécution des organisations internationales, rappelant que cette immunité ne peut être levée que dans les conditions strictement définies par la loi ou par une convention internationale. L’affaire a été renvoyée devant une autre Cour d’appel pour réexamen.
Plan
I – Le Principe de l’Immunité d’Exécution des Organisations Internationales
- A – L’interprétation stricte de l’article 30 de l’AUPSRVE
- B – La reconnaissance de l’immunité d’exécution comme une règle impérative
II – L’Exception à l’Immunité d’Exécution pour les Créances Sociales : Une Hypothèse Rejetée par la CCJA
- A – La tentative d’assouplissement de la Cour d’appel au regard de la nature de la créance
- B – Le refus de la CCJA d’introduire une dérogation non prévue par le texte législatif
Comments (1)
"Les Bailleurs-Rois face à la CCJA : Votre bailleur peut-il vous contraindre à payer un loyer unilatéralement augmenté ?" - Junior DEGUENONsays:
août 11, 2024 at 7:50 pm[…] https://juniordeguenon.com/limmunite-dexecution-des-organisations-internationales-peut-elle-etre-eca… […]