Press ESC to close

Junior DEGUENONJunior DEGUENON Juriste | Consultant | Auteur | Formateur

Compétence du juge judiciaire pour ordonner des mesures conservatoires malgré une clause compromissoire

CCJA, 1ère Ch., arrêt n° 097/2021 du 27 mai 2021

Faits :

Le Bénin, le Burkina-Faso, le Niger et le Togo ont mandaté la société GEFTARAIL pour la mise en place d’un réseau ferroviaire interconnecté reliant les quatre pays. Cette mission a été confiée à la société AFRICARAIL SA, créée par GEFTARAIL avec un partenaire. Après des différends entre les parties, les États ont assigné AFRICARAIL SA et son PDG devant le tribunal de commerce de Ad, demandant la désignation d’un administrateur provisoire. Le juge des référés s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une clause compromissoire. Cette décision a été annulée par la cour d’appel, qui a désigné un administrateur provisoire.

Procédure et prétentions des parties :

Les États ont formé un recours devant la CCJA après la prorogation du mandat de l’administrateur provisoire par la cour d’appel. La société AFRICARAIL SA et son PDG ont contesté la compétence de la juridiction étatique, invoquant l’article 13 de l’AUA, qui impose la dérogation en cas de clause compromissoire.

Problème de droit :

Une clause compromissoire rend-elle incompétent le juge judiciaire même pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, telles que la désignation d’un administrateur provisoire ?

Solution :

La CCJA répond par la négative. Elle juge que, selon l’alinéa 4 de l’article 13 de l’AUA, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction étatique ordonne des mesures conservatoires ou provisoires, dès lors que ces mesures n’impliquent pas un examen du différend au fond, pour lequel seul le tribunal arbitral est compétent. La décision de désignation d’un administrateur provisoire n’enfreint pas la clause compromissoire.

Portée de la décision :

Cette décision clarifie que l’existence d’une clause compromissoire n’empêche pas la juridiction étatique de prendre des mesures conservatoires ou provisoires dans des situations d’urgence, pour des questions n’impliquant pas l’examen du fond du différend. Elle établit ainsi un équilibre entre le respect de l’arbitrage et la nécessité de garantir l’efficacité des mesures conservatoires.

error: Content is protected !!