CCJA, 2e Ch., arrêt n°152/2023 du 29 juin 2023
Faits
Un Groupement d’intérêt économique (GIE) a été constitué en République du Bénin pour mettre en œuvre des infrastructures de communication. La société CANALBOX BENIN SA, membre du GIE, a signé avec l’État béninois un « Accord de remboursement » le 30 mars 2016. Cet accord contenait une clause compromissoire (article 5.06) prévoyant que tout différend non résolu à l’amiable serait soumis à l’arbitrage selon le Règlement de la CCJA. Après la publication dans les annonces légales de la décision de dissolution de la société CANALBOX BENIN SA, l’État béninois et un organisme public ont formé opposition à cette décision devant le tribunal de Cotonou.
Procédure et prétentions des parties
La société CANALBOX BENIN SA a soulevé l’incompétence du tribunal de Cotonou en invoquant la clause compromissoire de l’Accord de remboursement. Le tribunal a rejeté cette exception d’incompétence et s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire. CANALBOX BENIN SA a formé un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), reprochant à la juridiction nationale d’avoir méconnu les dispositions de l’article 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage (AUA).
Problème de droit
Le juge étatique peut-il retenir sa compétence malgré une clause compromissoire et une exception d’incompétence soulevée par l’une des parties ?
Solution
La CCJA casse le jugement du tribunal de Cotonou. Elle juge que la juridiction étatique, qui retient sa compétence en méconnaissance d’une clause compromissoire et de l’exception d’incompétence soulevée, viole manifestement l’article 13 de l’AUA. En présence d’une clause d’arbitrage, le juge doit se dessaisir, laissant au tribunal arbitral le soin de statuer sur sa propre compétence.
Portée de la décision
Par cet arrêt, la CCJA réaffirme sa jurisprudence constante sur la primauté de la clause compromissoire. Elle sanctionne le maintien abusif de compétence par les juridictions étatiques en cas de litige relevant d’une convention d’arbitrage. Toutefois, elle précise dans un précédent arrêt (CCJA, n°37/2021 du 27 mai 2021) que le juge judiciaire peut rester compétent pour ordonner des mesures conservatoires ou provisoires, conformément à l’alinéa 4 de l’article 13 de l’AUA. Cette décision renforce la sécurité juridique et le respect du principe de l’autonomie de la volonté des parties en matière d’arbitrage.

Comments (5)
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